S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
285. Interdiction: Le conducteur d’un véhicule automoteur visé à l’article 277 ou 278 ne doit pas quitter son véhicule lorsque la partie mobile du dispositif qui sert à lever, tirer ou pousser une charge se trouve en position levée.
D. 885-2001, a. 285.